La loi du 9 décembre 1905 : la séparation des Églises et de l'État
120 ans après, une relecture de la loi de 1905 : liberté de conscience, primauté de l'État et égalité des cultes, loi de liberté à défendre.

La situation s’est tendue à la fin du XIXe siècle et au début du XXe entre la hiérarchie de l’Église catholique et l’État républicain français. Diverses raisons en sont à l’origine. Passée la première bataille de laïcisation de l’école primaire dans les années 1880, une période, marquée par le ralliement du Pape Léon XIII à la République, semblait s’ouvrir. Mais l’affaire Dreyfus, où la hiérarchie catholique fit corps avec la réaction contre-révolutionnaire profondément antisémite inspirée par l’Action Française, en marqua la fin. Dès lors, la question d’en finir avec les accords passés par Napoléon Ier en 1801 avec l’Église catholique devint une question d’actualité. La volonté de séparer les Églises et l’État était apparue dans le programme républicain, à la fin du Second Empire, portée par Gambetta, mais elle n’avait pas abouti à un texte de loi. La situation va changer au XXe siècle. Différents textes à partir de 1901 vont marquer la volonté de la majorité républicaine à diminuer le pouvoir de l’Église catholique. La loi sur les associations de 1901 établit leur liberté, tout en ayant un volet restrictif pour les congrégations religieuses qui furent, pour la plupart d’entre elles, interdites d’enseignement en 1904. C’est alors que pour « acter » la nécessaire séparation des Églises et de l’État, se met en place une commission parlementaire que va présider Aristide Briand. L’élection d’un nouveau pape Pie X qui prétend se situer dans la lignée de Pie IX et du « Syllabus » condamnant les idées « modernes » et réclamant le maintien d’un pouvoir temporel pour la papauté en ne reconnaissant pas Rome comme capitale du royaume d’Italie, accentue la crise. Le président de la République française visitant Rome, les relations diplomatiques sont rompues entre le Vatican et la République française le 29 juillet 1904. La discussion du projet de loi élaboré par la commission devient inévitable. Elle durera toute l’année 1905. Dans le camp de ceux qui soutiennent la séparation des Églises et de l’État, deux projets s’affrontent. L’un souhaite profiter de la Séparation pour tenter d’éradiquer la religion catholique du territoire français. Maurice Allard l’exprime très clairement le 10 avril 1905 à la Chambre des députés : « Le christianisme est un obstacle permanent au développement social de la République et à tout progrès vers la civilisation… Il y a incompatibilité entre l’Eglise, le catholicisme ou même le christianisme et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, un outrage à la nature ! » L’autre projet, qui sera majoritaire, vise à séparer les églises de l’État dans l’optique de ce que déclarait Victor Hugo en 1850 : « L’État chez lui, l’Église chez elle » en garantissant la liberté des cultes dans le respect de l’ordre public. Comme le rappelait Aristide Briand en présentant la loi de Séparation : « La loi protège la foi pour autant que la foi ne veuille pas faire la loi ». La loi promulguée le 9 décembre 1905 se présente sous la forme de 44 articles : Les deux premiers présentant les principes de la séparation ; les articles 3 à 44, les modalités concrètes d’applications de ces principes. Si le mot laïcité n’est pas employé dans la loi, celle-ci affirme que c’est l’État qui est laïque, pas la société. Elle s’articule avec la notion d’intérêt général : une belle notion liée au commun, au collectif, l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers, mais les dépasse. Elle peut se résumer par un mot essentiel pour la laïcité : Liberté ! La loi commence par « La République assure la liberté de conscience ». La liberté de conscience personnelle est la garantie de la liberté de chacun et chacune de croire ou de ne pas croire, de changer de religion : c’est la liberté d’expression, avec les limites fixées par la loi liées à la diffamation, le négationnisme, le racisme ou l’antisémitisme… C’est la liberté de pouvoir critiquer les religions, les caricaturer, de promouvoir librement la libre-pensée, l’athéisme. C’est la garantie de ne pouvoir pas être obligé de croire ou de ne pas croire comme le garantit l’article 31 : « Sont punis d’une amende…ou d’un emprisonnement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte , à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. » La primauté de l’État : l’État légifère sans que les religions puissent y mettre un Veto comme cela peut exister encore dans certains pays y compris de l’Union Européenne. Les cultes peuvent participer au débat national, mais si la loi est définitivement adoptée, aucun culte ne peut considérer que des lois qu’ils jugent voulues par Dieu peuvent être supérieures aux lois votées et aux valeurs de la République. La neutralité de l’État et de ses services porteurs des valeurs de la République, son impartialité est une garantie apportée par la laïcité à toutes et tous ses usager·es. L’article 28 de la loi l’explicite : « Il est interdit à l’avenir d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelconque emplacement public… »
La laïcité voulue par la loi de Séparation de 1905, c’est également l’égalité de traitement des croyances ou des non-croyances Un état non laïque ne met souvent en avant qu’une seule religion ou aucune, ce qui n’est pas le cas de la France laïque qui « ne reconnaît aucun culte » mais qui donc garantit la liberté de tous les cultes. L’État garantit concrètement pour toutes les religions placées sur un même plan d’équité, la liberté des cultes. En témoigne, par exemple, le droit pour les élèves pendant leur scolarité de s’absenter pour trois grandes fêtes publiées chaque année au J.O de leurs religions autres que celles du catholicisme romain (la première publication de ce droit date de 1907 !), la présence d’aumôneries défrayées par l’État dans les prisons, les hôpitaux, l’armée, prévue à l’article 2 de la loi. La loi de 1905 détermine au fond trois espaces de vie : l’espace privé, espace intime, particulier, le « jardin secret » de chacune et chacun. L’espace public partagé : c’est le lieu du privé collectif qui n’est pas soumis aux principes de la neutralité. L’assemblée à l’occasion des débats a, par exemple, refusé l’interdiction du port de la soutane dans la rue. L’article 27 de la loi de 1905 est très clair : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 (relatives aux manifestations politiques ou syndicales concernant l’occupation temporaire du domaine public) ». Les espaces d’intérêt général, de service public : l’intérêt général n’étant pas la somme des intérêts particuliers, des restrictions à la propagande et au prosélytisme religieux, politiques, commerciales sont possibles.
Le second texte est la circulaire du 13 juillet 1909 qui soumet le clergé qui y est associé, à un agrément de l’administration : « Vous êtes en droit d’exiger que les choix des ministres des cultes attachés à ces groupements et en mesure de recevoir des indemnités de fonction soient soumis à votre agrément. L’action directe que l’autorité supérieure doit conserver sur le recrutement du personnel du culte musulman pourra s’exercer d’une manière aussi efficace qu’à l’aide d’un véritable droit de nomination… ».
La loi de 1905 est donc une loi fondatrice pour la mise en œuvre du principe de laïcité et des valeurs de la République confortée par les textes issus du Conseil National de la Résistance et formant le préambule de la Constitution de 1958. Elle reste pour l’ensemble de ces 44 articles mal connue, ce qui permet de la dénaturer, caricaturer, instrumentaliser, en contradiction avec ce qu’elle dit réellement. La loi de 1905 mériterait cent vingt ans après de déboucher enfin sur son accomplissement en décidant son application pleine et entière sur tous les territoires sous le drapeau français gérés par l’article 43, y compris l’Alsace-Moselle qui y a été artificiellement rattachée en 1920.
Jean-Louis Auduc —————————————————————— Le texte originel que Jean Louis a bien voulu donner à Enjeux comprenait des passages fort intéressants sur l’application de la loi de 1905 dans l’empire colonial français. Faute de place, il n’a pas été possible de les maintenir mais le texte est trouvable sur le site internet UA FSU.